Letribunal de paix, siégeant en matière civile, commerciale, de bail à loyer et de saisie-arrêt est composé d’un juge de paix. Attributions. Le juge de paix connaît des affaires civiles et commerciales jusqu’à la valeur de 15 000 EUR (article 2 du nouveau code de procédure civile). Cette règle souffre de deux types d’exceptions :
29arrêts publiés dans la base de données violation des articles 423 et 431 du Code de procédure civile, ainsi que des articles de la Convention de LaLA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 431 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le ministère public est tenu
Casssoc 4 juillet 2018 n°16-29.051 Les articles 554 et 555 du code de procédure civile dispose : Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y Cass soc 4 juillet 2018 n°16-29.051 Les articles 554 et 555 du code de procédure civile dispose : Peuvent intervenir en
DÉCRETdu 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale. CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions générales Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Section III Des enquêtes Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Section V Des explorations corporelle
projetde loi. 1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des
Ilest tout à fait possible de demander la modification du fondement du divorce en cours (article 247 du Code civil). On parle de demande reconventionnelle du divorce. Toutefois, cette éventualité dépend du type de procédure déjà engagée. La demande peut venir soit de l’époux demandeur du divorce, soit de l’époux défendeur.
Lintimé a alors sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de voir admettre aux débats ses conclusions en date du 20 Juin 2011 (soit datées de moins de 2 mois des écritures de l’appelant), invoquant une cause grave consistant dans le fait que le délai prévu par l’article 902 du Code de procédure civile n’était assorti (selon lui) d’aucune sanction, de
MQQK6w1. Version en vigueur depuis le 27 février 2022Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d'administration à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
Quelques points de la définition Point de départ du délai Expiration du délai Décalage de l'expiration Délais de distance Saisine du juge dans le délai Délais en procédure collective Envoi ou réception du courrier, assignation ou enrôlement Délais de distance en procédure collective - C’est le code de procédure civile qui pose les grands principes de computation des délais de procédure, qui s’appliquent sauf exception prévue dans des textes spéciaux Point de départ du délai Article 640 du CPC Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Autrement dit la date de l'acte est aussi le premier jour du délai. Cependant l'article 641 précise Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Par exemple si une assignation fait courir un délai de X jours, ce délai commence à courir le lendemain, et expirera le dernier jour à 24 Heures En cas de pluralité de notification, c'est la première qui fait courir le délai Cass com 29 avril 2014 n°12-29364 Expiration du délai Article 641 du CPC Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. Autrement dit, le délai en mois ou en année se compte en principe de date à date, c'est à dire expire le même jour du mois concerné 30 juin au 30 juillet par exemple. Si le 30 juillet est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté jusqu'au premier jour utile. L'expression "à défaut de quantième identique" signifie que si le dernier jour n'existe pas, c'est le dernier jour du mois d'expiration du délai qui sera considéré si le dernier jour est le 29 février, et que l'année suivante n'est pas bissextile le délai expire le 28 février, si le dernier jour est en théorie le 31 d'un mois qui n'a que 30 jours, ce sera le 30 le dernier jour du délai. Article 642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Décalage de l’expiration du délai Article 642 Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ainsi un délai qui expire un samedi est prolongé jusqu'au lundi, sauf si le lundi est férié, auquel cas il est prolongé jusqu'au mardi. Attention cependant dans le cas où le texte précise que la formalité doit être effectuée avant l'expiration du délai, Délais dits de distance Article 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. Article 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger Article 645 Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé. Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spécifiés par la loi. La saisine du juge à l’intérieur du délai Les solutions sont contradictoires concernant l'assignation cela devrait être sa remise au greffe pour enrôlement qui interrompt la prescription. Cependant au visa de l'article 2241 du code civil, "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion" et la Cour de Cassation en tire que la délivrance de l'assignation est interruptive Cass civ 3ème 27 novembre 2002 n°01-10058 Dans certains cas on admet que c’est l’envoi et pas la réception du courrier recommandé adressé au juge qui interrompt le délai de saisine ou qui engage valablement l’action. C’est souvent l’article 668 du CPC qui dispose Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. » qui est invoqué Quelques applications en procédure collective Prise en compte de la date d'envoi ou de la date de réception d'un courrier recommandé, enrôlement ou assignation Le texte de principe est l’article R662-1 qui dispose A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ; 2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ; 3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ; 4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9. » Ainsi pour tous les courriers adressés au dirigeant pour lui notifier des décisions, c’est la première présentation du courrier recommandé qui sera prise en considération si le courrier n'est pas retiré par le destinataire et que l'adresse est exacte. Dans les autres cas, et dès lors que ce sont les règles de la procédure civile qui s’appliquent par principe pour interrompre le délai imparti à l'envoyeur du courrier, c’est la date d’envoi d’un courrier recommandé qui sera pris en considération par exemple pour la déclaration de créance. D’autres cas sont plus controversés par exemple certaines décisions anciennes, par exemple Cass com 1er Octobre 1991 n°90-13482 ont admis qu’il suffit que la requête en revendication soit envoyée au juge dans le délai légal, peu important qu’il la reçoive postérieurement à l’expiration du délai. Une telle solution parait fortement contestable, dès lors que le texte indique que le juge doit être saisi dans le délai, et qu’il n’est pas stricto sensu saisi par un courrier qu’il n’a pas encore reçu !! Le parallèle avec l’enrôlement de l’assignation incite à penser que le juge doit avoir reçu le courrier pour être saisi, mais cela ne semble pas être le sens de certaines décisions. Dans certaines cas le texte précise expressément que la juridiction doit être saisie dans le délai, et ce n'est alors pas la délivrance de l'assignation qui interrompt le délai mais l'enrôlement par exemple report de date de cessation des paiements, ou saisine de la juridiction compétente dans le cadre de la vérification des créances en cas d'incompétence du juge commissaire, encore que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt la prescription, ce qui peut donner lieu à une évolution de la jurisprudence sur cette question. Les délais de distance A priori le code de commerce ne déroge pas aux règles posées par les articles 643 et 644 du CPC. Mais la jurisprudence refuse le bénéfice du délai de distance pour l'action en revendication Cass Com 28 septembre 2004 n°03-11876. L'argumentation donnée permet d'appréhender la distinction les délais de distances ne s'appliquent qu'aux délais de procédure délais de comparution, délais de recours Le délai de distance a d'ailleurs été reconnu applicable par principe aux voies de recours exercées en matière de procédure collective par exemple Cass civ 2ème 26 février 1997 n°94-19233 pour le recours contre une ordonnance du juge commissaire, Cass civ 2ème 5 octobre 1983 n°82-10350 pour le recours contre un report de date de cessation des paiements. Mais ce n'est que parceque le texte le précise que le délai de déclaration de créance est expressément augmenté pour les créanciers hors de France métropolitaine article R622-24 du code de commerce. Le délai de distance n'a par contre aucune raison de s'appliquer par principe aux délais pour engager l'action, dits délais d'action.
==> L’obligation de constitution L’article 760 du Code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » L’article 763 précise que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. » Le texte précise toutefois que si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. » Par ailleurs, en application de l’article 760, al. 2e, la constitution de l’avocat emporte élection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de procédure dont le défendeur est destinataire devront être adressés à son avocat et non lui être communiqués à son adresse personnelle. Lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en matière de procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, ne peuvent se constituer que les avocats inscrits au barreau du ressort de la Cour d’appel compétente. Dans certains cas procédures de saisie immobilière, partage et de licitation, en matière d’aide juridictionnelle etc., seuls les avocats inscrits au Barreau relevant du Tribunal judiciaire sont autorisés à se constituer. ==> Le délai de constitution Principe Le défendeur dispose d’un délai de 15 jours pour constituer avocat à compter de la délivrance de l’assignation. Ce délai est calculé selon les règles de computation des délais énoncées aux articles 640 et suivants du CPC. Exceptions Si l’assignation est délivrée au défendeur dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. Lorsque le défendeur réside dans les DOM-TOM ou à l’étranger le délai de constitution d’avocat est d’augmenter d’un ou deux mois selon la situation 643 et 644 CPC Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à personne, l’article 471 du CPC prévoit que le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. » En définitive, il s’évince de l’article 803 al. 1er du CPC que le délai butoir de constitution d’avocat c’est la clôture de l’instruction de l’affaire. Cette disposition prévoit en ce sens que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. » Reste que la constitution tardive d’avocat devra être justifiée par un motif grave souverainement apprécié par le Juge de la mise en état. ==> La sanction du défaut de constitution Le défaut de constitution d’avocat emporte des conséquences très graves pour le défendeur puisque cette situation s’apparente à un défaut de comparution. Or aux termes de l’article 472 du CPC si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » La conséquence en est, selon l’article 54 que faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». Dans cette hypothèse deux possibilités Soit le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Soit le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ==> Le formalisme de la constitution Contenu de l’acte de constitution L’article 765 du CPC prévoit que l’acte de constitution d’avocat indique Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement. L’article 764, al. 2e ajoute que l’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. » Notification de la constitution L’article 765 du CPC prévoit que la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. En application de l’article 764 précise qu’une copie de l’acte de constitution doit être remise au greffe. L’article 767 précise que la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l’assignation. En outre, cette dénonciation doit s’opérer soit par voie de RPVA soit en requérant les services des huissiers audienciers En application de l’article 769 du CPC la remise au greffe de l’acte de constitution est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. Notification du greffe aux avocats constitués L’article 773 du CPC prévoit qu’il appartient au greffe d’aviser aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d’inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée. Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution.
De 1804 à 1960, ils ont été les seuls articles relatifs aux règles de compétence internationale française, or le mouvement observé aujourd’hui est que les règles de compétences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international Privé et pour les européens de sa communautarisation. Les règles de procédures visent à permettre aux parties de soumettre leur litige à un tribunal compétent, ce droit étant par ailleurs reconnu au regard de l’article 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des états en vertu de leurs dispositions procédurales en matière de règles de compétence internationale. Ainsi, présents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposés dans le Code de 1804 édictaient deux règles de compétence internationale permettant à un partie de nationalité française , qu’elle soit demanderesse ou défenderesse de bénéficier d’un privilège indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. Axé sur la nationalité, le revirement de jurisprudence intervenu dans les années 60 nous conduit à exclure les règles relatives à la compétence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou étrangères. De 1804 à 1960, ils ont été les seuls articles relatifs aux règles de compétence internationale française, or le mouvement observé aujourd’hui est que les règles de compétences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international Privé et pour les européens de sa communautarisation. L’enjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compétence d’une juridiction étrangère pour juger du litige opposant les parties dont l’une au moins est de nationalité française que de permettre l’exécution d’une décision rendue par une juridiction étrangère à l’encontre d’un ressortissant français, sans qu’il soit possible de contester systématiquement la compétence de la juridiction étrangère. Il s’agit dès lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur régime II I – Le domaine d’application des articles et du Code civil Certaines règles du Droit international privé ont été fondées sur la nationalité des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bénéficier d’un privilège de juridiction A, mais cette faveur a été aujourd’hui abandonnée par la jurisprudence B A – L’application d’un privilège indirect de juridiction Il suffisait que la nationalité du bénéficiaire soit appréciée au moment de l’introduction de l’instance pour que les juridictions françaises se déclarent compétentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotés à cet égard d’un champ d’application général du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobilières. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas d’Ordre public et ne peuvent être d’office soulevés par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit européen de la compétence internationale, ils ont tout à la fois subi une extension, le règlement Bruxelles I du 22/12/00 prévoit en effet que pour les litiges qui ne relèvent pas de sa compétence, les résidents et les nationaux peuvent bénéficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du même règlement, car si le défendeur à l’action est établi sur le territoire de l’UE, ils ne peuvent être invoqués. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de l’évolution de la jurisprudence de nouveaux modes d’application. B – La nouvelle jurisprudence appliquée aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrêt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation était interrogée sur le fait de savoir comment appliquer l’article 14 du Code Civil, elle décida alors que ce dernier pouvait être invoqué si l’une des parties était française ou si aucune juridiction étrangère n’avait été préalablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait développer ce moyen à l’occasion d’un risque déni de justice, on remarquera que cette extension de la compétence du juge français dans un litige international ne pouvant pas être invoquée d’office par le juge, il revient à la partie demanderesse de l’exprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de défense du 13/01/81. L’article 15 du Code Civil quant à lui a fait l’objet selon les spécialistes d’une interprétation déformante aux fins de l’ériger en privilège de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de s’opposer à la reconnaissance de toute décision rendue contre lui à l’étranger comme émanant d’une juridiction incompétente, la Cour de cassation dans l’arrêt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin à ce privilège qui était cependant largement privé d’effet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sérieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a écarté aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les règles de compétence directe et supprimée en principe tout contrôle quant à la compétence du juge d’origine. Il en est de même dans le règlement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compétence et l’exécution des décisions en matière matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil répondent désormais à un nouveau régime II – Régime des articles 14 et 15 du Code civil De 1804 à 1960, ils étaient les seuls articles de compétence internationale française, le mouvement désormais observé est que les règles de compétence ordinaire ont pris le pas sur ces sont ainsi des règles de compétences subsidiaires A qui ne s’appliquent que si aucun autre critère de compétence internationale ne désigne une juridiction étrangère B A – Une règle de compétence subsidiaire et facultative L’arrêt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posé que l’article 14 du Code Civil n’avait qu’un caractère subsidiaire et qu’il ouvrait aux nationaux qu’une simple faculté, et depuis l’intégration à l’UE, ce n’est que lorsque le règlement communautaire ne dispose pas de la compétence d’une juridiction désignée par l’application de ses règles que les états retrouvent le droit d’appliquer leurs règles internes de compétence internationale du 30/09/09 »Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bénéfice de ces articles, sous réserve que le litige n’intéresse pas l’Ordre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B – Désignation par une règle de compétence internationale Par principe, si un litige présente un caractère international, les tribunaux français ne peuvent pas les connaître, si aucune règle de compétence internationale ne leur donne cette ailleurs, outre les règles disposées par les Traités et les règlements de l’UE, il était possible pour un même litige d’être confronté à la saisine de deux juridictions différentes, ce conflit de procédure est alors réglé par la notion de litispendance internationale, dès lors depuis l’arrêt Société Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, même si une des parties au litige est un national, à partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge étranger sous réserve néanmoins que la décision soit susceptible d’être reconnue en admettra ici, tout l’intérêt de cette décision au regard des conséquences de l’article 15 du Code Civil quant aux conditions d’exécution des jugements rendus par une juridiction étrangère, qui désormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale.
Assignation Que faut-il retenir de la réforme de la prise de date en matière judiciaire ? A compter du 1er juillet 2021, la mention relative aux lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée devra figurer dans l’ensemble des assignations s’agissant des contentieux relevant du tribunal judiciaire. 1 L’article 56 du Code de procédure civile dispose, concernant l’obligation de prise de date L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; … » 2 L’article 751 du Code de procédure civile prévoit ainsi les modalités suivantes La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. Aux termes de l’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire, lorsque la demande est formée par assignation devant le tribunal judiciaire, la communication de la date de première audience se fait par tous moyens ». L’arrêté du 22 décembre 2020 y inclut les modalités de réservation de date pour les procédures de divorce et de séparation de corps*. 3 L’article 754 du Code de procédure civile établit les délais de remise de l’assignation comme suit, sous peine de caducité La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. Lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. *Pour ces procédures, jusqu’au 31 août 2021, la prise de date se fait soit par e-Barreau, soit au moyen du formulaire adéquat établi par la Chancellerie, remis ou adressé au greffe par voie postale. Mode d’emploi et généralisation au 1er septembre 2021 La réforme de la prise de date a pour conséquence pratique pour l’avocat d’intégrer, à compter du 1er juillet 2021, le suivi des étapes schématisées ci-dessous lors du traitement de contentieux relevant du Tribunal judiciaire 1 . Préparation du projet d’assignation Le projet devra être transmis au greffe lors de la demande de date article 751 du CPC 2 . Demande de date auprès du greffe du service civil du Tribunal judiciaire soit A compter du 1er juillet 2021, par tous moyens » téléphone, télécopie, e-mail ou e-Barreau pour les procédures écrites ordinaires et référés A compter du 1er septembre 2021*, exclusivement par e-Barreau pour les procédures écrites ordinaires 3 . Signification de l’assignation au défendeur portant les mentions obligatoires prévues par l’article 56 du CPC Lieu, jour et heure attribués par le greffe 4 . Dépôt de la copie de l’assignation au Tribunal dans les délais impartis par l’article 754 du CPC, soit 15 jours avant la date de première audience si la date de celle-ci est communiquée plus de 15 jours à l’avance par le greffe Dans le délai de 2 mois si la date de première audience est communiquée par voie électronique *Par application de l’arrêté du 9 août 2021 modifiant l’arrêté du 9 mars 2020 mentionné par l’article 751 du CPC. Assignation Quelques précisions sur la procédure électronique L’arrêté du 9 août 2021 prévoit des atténuations d’ordre pratique concernant la procédure électronique e-Barreau relative à la première demande et communication de date, pour les cas suivants Impossibilité de formuler la demande par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite Dysfonctionnement technique ou absence de paramétrage des dates de première audience en juridiction Dans les deux cas susvisés, un retour à une sollicitation et une communication de la date de première audience, en procédure écrite ordinaire devant le Tribunal judiciaire, par tous moyens est prévu. Les délais de l’article 754 du CPC sont par ailleurs maintenus. Pour rappel, les procédures écrites ordinaires font d’ores et déjà l’objet d’une obligation de communication électronique par e-Barreau côté avocats, une fois la demande en justice introduite article 850 du CPC. Pour les cas visés précédemment, le texte prévoit la possibilité du retour à la communication par voie papier.
article 15 du code de procédure civile